Les exceptions à l’obligation de conclure un contrat de cession de droit d’auteur avec le salarié

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Les exceptions à l’obligation de conclure un contrat de cession de droit d’auteur avec le salarié

6 octobre 2021

Il y a quelques mois, nous publiions un article relatif aux créations de salariés précisant que la signature d’un contrat entre le salarié et l’employeur était impérative pour garantir une cession des droits au bénéfice de ce dernier.

Lire aussi : Êtes-vous réellement titulaire des droits des créations de vos salariés ?

Comme évoqué brièvement dans cet article, il existe, à titre d’exception, des cas dans lesquels les droits sur les créations des salariés sont dévolus à l’employeur ab initio, sans formalité préalable. Ce nouvel article est l’occasion de présenter plus en détail ces exceptions.

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Cas des œuvres collectives :

Les œuvres dites « collectives » sont des créations réalisées par plusieurs salariés à l’initiative de l’employeur et dans lesquelles il n’est pas possible de dissocier la contribution de chaque salarié ayant participé à leur création[1].

Les droits sur une telle œuvre sont présumés appartenir à l’employeur qui est dès lors libre de l’exploiter comme bon lui semble[2]. Si un salarié souhaite revendiquer la titularité unique d’une œuvre, alors il devra rapporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’une œuvre collective (notamment en démontrant que sa part est dissociable).

On trouve ces œuvres dans les domaines tels que la mode, les arts appliqués ou la publicité.

Cas des œuvres logicielles :

L’article L. Art. 113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : "Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer".

Dans ce cas, peu importe si le logiciel a été réalisé par un salarié seul ou en collaboration, l’employeur sera libre d’exploiter le logiciel créé comme bon lui semble. Ce système inspiré du droit des brevets ne nécessite pas de rémunération supplémentaire pour les salariés créateurs des logiciels, sauf stipulations contractuelles ou conventions collectives plus favorables. Attention toutefois, ce régime dérogatoire est valable pour les salariés exclusivement. Aussi, les droits d’exploitation sur les créations logicielles développées par des freelances ou par les dirigeants de l’entreprise ne bénéficient pas de l’exception de l’article précité et devront faire l’objet d’un contrat de cession au bénéfice de l’employeur.


[1] Les œuvres collectives sont définies à l’article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elles ne concernent pas seulement les œuvres réalisées dans le cadre d’une relation employeur/salarié mais toutes œuvres réalisées par des auteurs à l’initiative d’une autre personne physique ou morale. Nous avons porté le focus sur la relation employeur/salarié pour les besoins de l’article.

[2] Art. L. 113-5 du CPI : « L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur ».