Co-emploi : la précision tant attendue

Devenez, à votre échelle, acteur du changement ?

Vos idées nous intéressent, votre opinion nous importe et votre point de vue est essentiel.

Proposez votre contenu

Co-emploi : la précision tant attendue

8 janvier 2021

La notion de co-emploi, bien que récente, n’a jamais été aussi présente au sein des Conseils de prud’hommes.

De quoi s’agit-il ?

En bref, lorsqu’une société procède à un licenciement, le salarié peut être tenté de rechercher un co-débiteur, pour une raison simple : sa solvabilité. A quoi bon obtenir la condamnation de son employeur si celui-ci est en liquidation judiciaire ?

Jusqu’alors, pour décider de condamner ou non une société tierce, au même titre que l’ex-employeur du salarié demandeur, les juges du fond devaient rechercher s'il existait une « confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société » employeur.

Une difficulté de taille a rapidement émergé : qu’en est-il des relations usuelles entre société-mère et société-fille ? La société-mère doit-elle s’attendre à systématiquement être considérée comme co-employeur sous prétexte de ses relations avec sa filiale ?

Un début de réponse avait été esquissé par la Cour de cassation avec les arrêts « Molex » du 2 juillet 2014 (13-15.208), à l’occasion desquels avait été précisé que « le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi ».

Malgré ces précisions, une part d’ombre subsistait et le spectre du co-emploi rôdait toujours au-dessus de la relation mère-fille des sociétés d’un même groupe.

Cela, jusqu’au 25 novembre 2020, date à laquelle la Chambre sociale de la Cour de cassation (18-13.769) a finalement fortement restreint la notion de co-emploi, le limitant aux cas d’immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. La Cour d’appel avait pour sa part retenu qu’il existait entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.