La réappropriation de la maîtrise du temps de la justice par les acteurs de l’économie

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La réappropriation de la maîtrise du temps de la justice par les acteurs de l’économie

13 mars 2023

Le temps de l’économie n’est pas le temps de la justice. L’idée d’une justice trop lente, inadaptée à l’allure des acteurs de l’économie sans cesse en quête de plus de rapidité et d’instantanéité, est prégnante dans la société française. Il est habituel qu’un an s’écoule entre le déclenchement d’une action en justice et la première rencontre du justiciable avec un juge. Souvent, et c’est une appréciation indulgente, il faut attendre plus de deux ans pour avoir une décision de justice définitive.

La crise sanitaire que nous avons traversé avec les décisions gouvernementales qui s’en sont suivies, en particulier celle de suspendre le travail des tribunaux judiciaires, ont considérablement rallongé les délais de traitement des dossiers. Et même lorsqu’un opérateur économique ressort victorieux juridiquement d’un contentieux, il n’est pas rare qu’il s’estime perdant économiquement au regard du temps passé à se défendre et des frais engagés.

Temporalité de la justice étatique trop souvent subie par les justiciables

Ainsi la durée d’un contentieux est souvent subie par les plaideurs. L’Etat français est pourtant débiteur d’une obligation de rendre la justice dans un délai raisonnable. Or il est souvent condamné pour manquement sur ce fondement par la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, ce sont les juges et les juridictions étatiques qui sont les maîtres du temps. La localisation géographique de la Cour de cassation « Quai de l’horloge » à Paris est là pour nous le rappeler. Cette maîtrise emporte une responsabilité en cas de défaillance qui conduit tantôt à être sanctionnée par les organes de contrôle, tantôt critiquée par les justiciables.

Certains défendent l’idée d’un temps de la justice forcément plus long que celui de l’économie. Cette différence se justifierait par la mission même du juge de dire le droit qui nécessite sérénité et sagesse. Ces deux vertus demandent un temps incompressible et apaisé, leur permettant d’instruire l’affaire, de murir le raisonnement et in fine de rendre une décision respectueuse du droit

Mais cette défense d’un temps de la justice long est, à nos yeux, doublement trompeur. D’abord, parce qu’elle assimile la qualité d’une décision de justice à l’écoulement d’un temps suffisamment long. Or, la qualité d’une décision dépend avant tout de la disponibilité de la personne en charge du processus décisionnel. Un temps court peut être porteur d’une bonne justice à condition d’avoir de la disponibilité pour apprécier le dossier, trancher le litige ou emmener les parties à un accord. Ensuite, cette défense occulte la réelle cause de la durée excessive des procédures qui est avant tout dû à l’encombrement des tribunaux français. Ce constat résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : la frénésie judiciaire des français encouragée par l’accès au juge à un coût très faible ou encore le manque de juges et de moyens financiers pour la justice civile et commerciale. Il est intéressant de noter à cet égard que sur les 8,2 milliards d’euros de la justice en France, les deux tiers sont affectés aux services pénitenciers et à la justice pénale. Il reste donc pour l’ensemble la justice civile et commerciale, qui absorbe le plus grand volume d’affaires sur le territoire, environ 2.5 milliards d’euros, soit un peu plus que le budget affecté aux anciens combattants (2.2 milliards).

L’opérateur économique doit-il donc se résigner à attendre plusieurs années pour obtenir justice ? Ou pire doit-il renoncer à toute action en justice pour prétendre droit ?

La réponse est heureusement négative car le paysage juridique français lui offre la possibilité de se réapproprier la maîtrise du temps pour régler ses différends. L’offre de justice civile et commerciale est aujourd’hui plurielle [1] tant par ses modes (étatique ou privé, amiable ou juridictionnel) que par ses formes (physique, dématérialisée, hybride). L’Etat français appuie ce mouvement de diversification des offres de justice en permettant notamment le recours à des mécanismes alternatifs de résolution des litiges qu’ils soient juridictionnels ou amiables, physiques ou entièrement dématérialisés.

Volonté, anticipation et précision : piliers de la maitrise de la temporalité par les justifiables

La justice est devenue un marché où l’offre rencontre une demande de justice administrée différemment. Elle permet aux opérateurs économiques de se réapproprier la maîtrise du temps pour trouver une solution de justice appropriée pour leurs litiges de nature économique et patrimoniale. La maitrise de la temporalité repose alors sur trois piliers : la volonté, l’anticipation et la précision.

Ces voies de justice alternative reposent par essence sur la volonté des justiciables. Elles peuvent être mises en place à l’occasion d’actions portées devant les tribunaux étatiques (i.e. le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire) ou plus particulièrement en faisant le choix d’un mode privé de résolution des litiges (i.e. la médiation ou l’arbitrage conventionnel). Afin de se réapproprier la maitrise du temps en matière de justice, il faut d’abord que les parties utilisent cet espace de liberté que leur accorde l’Etat pour s’émanciper de la justice traditionnelle. C’est par l’autonomie de leur volonté que les acteurs de l’économie vont avoir recours à des mécanismes alternatifs de règlement de leur litige. Certes, certains domaines comme le droit pénal ou une partie du droit fiscal demeurent de la compétence exclusive de la puissance étatique. Toutefois, les limites au champ d’application des modes extra-judiciaires des règlements des différends tendent à s’estomper, à tel point qu’aujourd’hui, dans tous les domaines contractuels et plus généralement les questions patrimoniales, les opérateurs peuvent s’accorder pour écarter les juridictions étatiques au profit d’une justice privée et/ou alternative.

L’anticipation est alors une des clés du succès. Les parties ont tout intérêt à prévoir, avant la naissance de tout litige, des clauses de règlement des différends dans leurs contrats.  Ces clauses renvoient à des processus amiables ou arbitraux pour le règlement de leurs futurs litiges. L’amiable, dont l’archétype est la médiation, permet aux parties, à l’aide d’un tiers facilitateur, d’entrer dans un processus de négociation pour trouver un accord sur leur litige. A l’inverse, avec l’arbitrage, l’accord n’est pas envisagé en raison d’antagonismes trop forts et de positions figées. Il permet aux parties de confier la mission de juger à un arbitre, c’est-à-dire à un juge privé. Il rendra une décision de justice ayant la même force qu’un jugement étatique.

A défaut d’avoir prévu de telles clauses, il sera toujours possible pour les parties au litige, une fois le litige né, de s’accorder sur un règlement alternatif de celui-ci. Mais le risque est que les tensions étant déjà cristallisées, les parties ne s’entendent pas sur le mode adéquate.

Enfin, la réappropriation du temps de la justice par les justiciables passe par la précision. Par le recours aux modes de justice alternative, les justiciables vont pouvoir encadrer le processus amiable dans un délai précis. En effet, il serait contre-productif de s’engager dans un processus amiable ou arbitral sans limite de temps. Or c’est le justiciable qui fixe ce délai qui s’imposera à tous.

Une distinction entre l’amiable et le juridictionnel est ici nécessaire. Dans le domaine de l’amiable, il est essentiel d’enfermer le processus dans un délai relativement court, une semaine ou un mois par exemple, quitte à prolonger les négociations ensuite d’un commun accord. En effet, l’amiable est une solution qui présente des vertus de célérité et d’apaisement mais la maitrise de la temporalité dépend d’un aléa important : l’accord entre les parties. Au moment de rentrer dans le processus amiable, il n’y a aucune certitude que le temps passé devant le médiateur, le conciliateur ou en présence des avocats dans le cadre d’une procédure participative aboutira à un règlement du litige. Cela dépendra de l’adversaire, de sa présence et de sa bonne foi en particulier. En cas de processus amiable réussie, en ce sens qu’il aboutit à un accord entre les parties pour mettre fin et régler la dispute, le justiciable aura trouvé une solution à son litige à coût réduit et dans une durée qu’il aura lui-même décidé. En cas d’absence d’accord en revanche, le règlement amiable n’aura fait que retarder l’action en justice du justiciable devant les tribunaux.

Afin de pallier cet aléa propre à l’amiable, l’arbitrage offre une alternative utile pour les opérateurs économiques. Certes plus coûteuse et plus longue en raison de son caractère juridictionnel, cette voie permet de confier à un tribunal arbitral le soin de trancher définitivement le litige et ce sans l’accord des parties. A l’instar d’un juge étatique, l’arbitre va rendre une décision ayant autorité de chose jugée s’imposant aux parties. Les parties dans l’arbitrage bénéficient d’une maitrise complète du temps puisque ce sont elles qui vont décider du délai dont disposent les arbitres pour rendre leur décision. A défaut, la décision sera annulée et la responsabilité des arbitres pourra être engagée. Pour une grande partie des litiges de l’économie, il est ainsi possible d’obtenir une décision de justice dans les six mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Et alors que la non-participation d’une partie au processus amiable peut bloquer le processus, il n’en est rien pour la procédure arbitrale puisque le tribunal pourra rendre une décision par défaut.            

Finalement, l’offre de justice plurielle dans le domaine civil et commercial répond à une demande de justice administrée plus rapidement. Le justiciable peut désormais décider d’accélérer le traitement de son litige en s’arrogeant la maîtrise de sa temporalité. Le degré de célérité dépend certes de la voie choisie mais toutes concourent à une réappropriation de la maîtrise du temps par les parties au litige.

D’un temps de la justice imposée aux opérateurs économiques, on glisse vers un temps de la justice maîtrisé par eux.


[1] L. Cadiet, « Les tendances contemporaines de la procédure civile », in Mélanges Georges Wiederkehr, éd. Dalloz, 2009, p. 65.